Le Code civil en ses articles 338-1 à 338-12 prévoit les conditions d’audition de l’enfant en justice.

En la matière, les législateurs ont considéré que le mineur, s’agissant des procédures qui le concerne, bénéficie d’un droit à être entendu par le juge saisi de l’affaire et d’être assisté d’un avocat.

L’audition n’étant qu’une possibilité, elle ne peut s’imposer à l’enfant qui ne souhaite pas en faire la demande.

En ce sens, une telle audition ne saurait être utilisée à des fins d’instrumentalisation de l’enfant par l’un ou l’autre des parents qui entendrait faire répéter un discours déjà préétabli.

Afin de simplifier les modalités de ces auditions d’enfant, le Code civil prévoit en son article 338-2 du Code civil que la demande d’audition est présentée « sans forme » au juge par le mineur lui-même ou par les parties et ce en tout état de la procédure.

En pratique, il appartient à l’enfant qui souhaite qu’une telle audition intervienne, de préciser sur un document libre cette volonté de s’entretenir avec le juge saisi du dossier qui le concerne et, le cas échéant, de solliciter l’assistance d’un Avocat à cette audition.

Le juge chargé de l’audition de l’enfant doit impérativement s’assurer du respect de l’intérêt de l’enfant lorsqu’il est dressé compte rendu de cette audition puisque ledit compte rendu doit impérativement être soumis au respect du contradictoire, conformément à l’article 338-12 du Code civil.

Ce compte-rendu sera donc transmis aux parents et constitue un élément complémentaire de la procédure sur lequel tant le juge que les parties peuvent s’appuyer dans leurs argumentaires respectifs.

Lorsque la demande d’audition de l’enfant est formée par les parties, le juge, tel que cela a pu être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n°15-10.442), peut refuser la demande d’audition s’il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.

ATTENTION :

Cette audition, en ce qu’elle ne concerne que les procédures judiciaires, ne peut intervenir lorsqu’il est privilégié des process amiables. La demande d’audition faisant échec à toute procédure non-contentieuse.

Aussi, lorsque des époux ont privilégié un divorce sans saisine du juge aux affaires familiales par le biais d’un divorce entre avocats dit « divorce par consentement mutuel », l’enfant ne peut être entendu par le juge puisque celui-ci n’est saisi d’aucun dossier.

Il appartient aux parents d’informer leur(s) enfant(s) de cette possibilité d’être entendu par le juge et assisté d’un Avocat.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être envisagé que dans l’éventualité selon laquelle l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit d’être entendu.

L’enfant doit alors compléter le « FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENFANTS MINEURS DANS LE CADRE D’UN DIVORCE OU D’UNE SEPARATION PAR CONSENTEMENT MUTUEL CONVENTIONNEL » qui sera annexé à la Convention de divorce par consentement mutuel et qui permet au Notaire de s’assurer de ce que l’information a régulièrement été transmise.

Dans le cas où l’enfant solliciterait une telle audition, ses parents n’auront d’autre choix que d’envisager une procédure juridictionnelle en saisissant le juge aux affaires familiales et en transmettant, dès que possible la demande d’audition de l’enfant concerné.