Tandis qu’en cause d’appel était déférée au Tribunal la décision ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire, le bailleur, réactualisant ses demandes et malgré l’apurement total de la dette locative, sollicitait de voir ajouter au décompte locatif les frais de justice non justifiés pour que la Cour condamne au paiement de ce montant.   
Suivant l’argumentaire de Maître DINAHET, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le bailleur de toutes ses demandes estimant qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence… peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.                                                        
Néanmoins, comme le soutenait l’appelant par le biais de son Conseil, les frais contentieux peuvent être discutés dans leur principe et montant, en sorte qu’ils n’ont pas vocation à intégrer la dette locative et relèvent plutôt des frais irrépétibles.
L’appelant avait pu citer la jurisprudence constante en la matière qui a pu rappeler que les frais contentieux                                                                  
– ne peuvent être imputés sur le décompte faisant apparaître une dette locative.
(CA Aix-en-Provence, 05-10-2023, n° 23/01918, TJ Marseille, Référés Cabinet 3, 31-10-2024, n° 24/02701)           
– ne doivent pas à figurer dans l’arriéré locatif en ce qu’ils sont inclus dans la condamnation aux dépens prononcée par le premier juge.
(CA Paris, 1, 2, 10-01-2019, n° 18/14550)                                                  
Egalement, il était rappelé que l’effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s’ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement.
(Civ. 2e, 15 avr. 1970, no 69-10.415 P ; 7 nov. 1973, no 72-11.470)                            
En outre, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
(Civ. 1re, 19 avr. 1977, no 76-10.412 P; Civ. 2e, 11 juin 1980, no 78-16.587 P ; Com. 20 juin 1989, nos 87-19.594 et 88-10.195 P ; 3 nov. 1992, no 90-16.842 P ; Civ. 1re, 28 oct. 2009, no 08-11.245 P)
                                                                                Conformément à la jurisprudence constante en la matière, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 27 mars 2025 a débouté l’intimé de ses demandes au titre des frais contentieux.