Maître DINAHET, selon jugement du 19 janvier 2026, a obtenu du Tribunal correctionnel le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisine.
En effet, ledit procès-verbal n’était revêtu d’aucune signature électronique ou manuscrite.
Rappelant les termes de L’article 429 du Code de procédure pénale qui prévoit que “Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.”
Ainsi qu’en faisant une lecture combinée des articles 801-1, D589-2 et 153-8 du dit Code articles qui régissent les modalités de signature et de validité des procès-verbaux, Me DINAHET a présenté des conclusions de nullité au Tribunal qui a accueilli lesdites exceptions du nullité.
L’annulation du premier acte d’enquête à savoir le procès-verbal de saisine a eu pour conséquence l’annulation de tous les actes subséquents d’enquête, mettant fin à l’ensemble de la procédure et donc des poursuites pénales.