DEFINITION :

L’article 440 en ses troisième et quatrième alinéas disposent :

« La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

DUREE DE LA MESURE :

Conformément à l’article 441 du Code civil le juge fixe la durée de la mesure sans que cette durée ne puisse excéder 5 années sauf décision spécialement motivée allonger cette durée jusqu’à un délai maximum de 10 ans dans le cas où l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

LE CHOIX DU TUTEUR :

Dans un arrêt récent la Cour de cassation (Civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 23-17.524) a rappelé la nécessité pour les juges de privilégier la désignation d’un proche de la personne protégée sauf à ce que cette désignation soit contraire à ses intérêts.
La Cour de cassation, censurant la décision rendue par les juges du fond, a pu rappeler les dispositions des articles 449 et 450 du Code civil au terme desquels la tutelle familiale doit être préférée à celle confiée à un mandataire judiciaire, sauf si l’intérêt de la personne protégée justifie une autre solution.

La cour d’appel n’ayant pas suffisamment motivé son choix de désigner un mandataire judiciaire, sans démontrer en quoi cette désignation était commandée par l’intérêt du majeur protégé a vu sa décision être censurée.

Cette insuffisance de motivation constitue une violation des principes établis par les articles précités

ACCOMPAGNEMENT PAR UN AVOCAT :

Tant le majeur protégé que les proches de celui-ci peuvent être accompagnés par un Avocat dans leurs démarches et ce à tous les stades de la procédure.